L’assurance-vie jouit d’un privilège en cas de poursuite et faillite.
Dans la prévoyance libre 3b, selon l’art. 81 f. LCA dès qu’un acte e défaut de biens est délivré contre le preneur d’assurance, ou dès que celui-ci est en faillite, l’assurance-vie est transférée à son conjoint, à son partenaire enregistré, ou à ses descendants désignés comme bénéficiaires. Ceux-ci deviennent automatiquement les nouveaux preneurs d’assurance, tandis que l’ancien preneur est libéré des rapports contractuels.
Les bénéficiaires doivent avoir été désignés et les versements effectués avant que la faillite ou l’insolvabilité ne soient prévisibles.
Dans la prévoyance 3a et dans la caisse de pension, la protection fonctionne différemment.
Le droit aux prestations d’assurance ne peut ni être mis en gage ni intégré dans la faillite avant que celles-ci arrivent à échéance. En revanche dès que débute le versement des prestations d’assurance, les créanciers peuvent faire valoir leurs créances, par exemple quand les rentes de vieillesse, les prestations en capital à la retraite, ou les rentes d’invalidité sont versées. L’assuré a toutefois droit au minimum vital.
Succession, voir art 566 CC
Privilège successoral, voir art 85 LCA